E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
35. En matière de contrats de travaux de construction, lorsque la décision de ne pas donner suite à un appel d’offres public est prise postérieurement à l’ouverture des soumissions ou, dans le cas où une évaluation de la qualité est prévue, postérieurement à la tenue du comité de sélection, le soumissionnaire qui aurait été déclaré l’adjudicataire reçoit, à titre de compensation et de règlement final pour les dépenses effectuées:
1°  pour une soumission dont le montant est de 500 000 $ ou plus, mais inférieure à 1 000 000 $: 2 000 $;
2°  pour une soumission dont le montant est de 1 000 000 $ ou plus: 5 000 $.
Décision 1553-1, a. 35.